R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
56.2. Le relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi se compose de 2 parties dont la première se rapporte aux droits du participant ou du bénéficiaire à qui il est transmis et la seconde, à la situation financière du régime de retraite.
D. 173-2002, a. 48.